REDHIBITORIA ACTIO. Les édites, chargés à Rome de la police des marchés, durent établir la garantie des vices pour les ventes d'esclaves et d'animaux faites au marché. A une époque inconnue, mais qui paraît postérieure à l'introduction de la procédure formulaire ils introduisirent dans leur édit des règlements qui obligeaient les vendeurs à faire connaître, ou au moins à garantir, certains vices cachés, physiques pour les animaux, physiques et moraux pour les esclaves 2, et les firent respecter par deux actions, revêtues d'abord d'un caractère pénal', l'action en réduction de prix [QUANTI MINORIS ACTIO] et l'action redhibitoire. Elles furent appliquées, au moins dès l'époque de Cicéron, aux fonds de terre et plus tard, peut-être dès le début de l'Empire, à toutes les ventes mobilières et imrnobilières4, saur à celles faites par le fisc'. Ces actions supposent que le vice diminue sensiblement la valeur et l'utilité de la chose, qu'il préexiste à la vente, qu'il n'a pas disparu depuis la vente, qu'il n'est pas apparent et qu'il est inconnu de l'acheteur 6. Elles ne peuvent être cumulées. En premier lieu, le vendeur doit promettre indemnité pour les vices connus ou non connus de lui qu'il ne déclare pas ; s'il refuse, il tombe sous le coup des deux actions; l'action redhibitoire peut, ici, avoir lieu pendant deux mois; cette promesse doit avoir lieu surtout dans les ventes d'esclaves pour lesquelles l'édit ordonne la stipulatio duplae contenant la clause sur l'absence de vices et la promesse de la restitution du double en cas d'éviction. Cette stipulation finit par être sous-entendue dans les ventes d'esclaves et l'action ex stipulatu duplae peut "être suppléée par l'action ex empto'. En second lieu, quand la stipulation n'a pas été faite et quand un vice non déclaré apparaît, l'acheteur peut intenter, une seule fois, pendant six mois à partir du jour où il a connu ou dû connaître le vice, l'action redhibitoire en résolution du contrat; il y a, de de part et d'autre, une sorte de restitutio in integrum ; l'acheteur doit rendre la chose avec les fruits et subir la responsabilité des détériorations et moins-values issues de son fait ; le vendeur doit rendre le prix avec les accessoires et les intérêts, sinon rembourser au double
CH. LECRIVAIN•